Pour rappel, le contrat de franchise est un accord par lequel une entreprise (le franchiseur), accorde à une autre (le franchisé), le droit d’exploiter son enseigne et son savoir-faire dans le but de commercialiser des produits et/ou services déterminés en l’échange d’une contrepartie financière. Le contrat de franchise est le plus encadré des contrats de distribution. En effet, il répond aux exigences de la loi Doubin (droit commun) mais également du Code de déontologie européen de la franchise. Ce dernier même s’il n’a pas encore force obligatoire, renseigne sensiblement sur le contrat de franchise, et est d’ores et déjà cité par les juridictions françaises.
Quid des éléments caractéristiques du contrat de franchise.
La loi Doubin : l’obligation d’information pré-contractuelle applicable au contrat de franchise
Il s’agit de la seule norme législative spéciale applicable au contrat de franchise. Elle concerne le document d’information pré-contractuel (DIP), mis en place par l’article 1 de la loi Doubin, codifié à l’article 330-3 du Code de Commerce.
Il dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». Ces renseignements « sincères et détaillés », doivent être fournis au franchisé au minimum 20 jours avant la signature du contrat.
Cette obligation d’information à la charge du franchiseur concerne notamment l’ancienneté de l’entreprise, l’état du marché et ses perspectives d’évolution, la situation économique de la zone géographique envisagée, … Elle vise également l’état du marché local et le potentiel de rentabilité et de compétitivité de ses produits (Cass.Com. 5 janvier 2016).
En cas de non-respect de cette obligation d’information, le franchiseur peut être condamné à des dommages-intérêts. Le franchisé peut même annuler le contrat de franchise. La Cour de cassation permet cette annulation dans le cas où l’absence d’information a vicié le consentement du franchisé, par le biais d’une réticence dolosive ou d’un dol.
En effet, un contrat de franchise encourt l’annulation lorsque le franchiseur a sciemment fourni au franchisé des informations trompeuses et tronquées au franchisé, qui ne se serait pas engagé s’il avait eu connaissance de ces éléments.
La nouveauté instaurée par la réforme du droit des contrats de 2016
Suite à la réforme du droit des contrats de 2016, l’article 1112-1 du Code Civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant […] Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
Au regard de ce nouvel article, le franchisé est également soumis à un devoir d’information envers son franchiseur dans le cas où des événements importants surviendraient au cours de la vie du contrat qui les unit.
Les éléments essentiels du contrat de franchise
Le Code de déontologie européen de la franchise, bien qu’il ne soit pas encore reconnu comme contraignant par les juges français, pose ces éléments essentiels du contrat de franchise comme indispensables à sa validité.
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La transmission du savoir-faire : un élément requis à titre de validité du contrat
Le savoir-faire est défini par le Règlement européen n°330/2010 du 20 avril 2010 comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ».En exécution du contrat de franchise, le franchiseur doit donc transmettre au franchisé ses méthodes et techniques commerciales.
La sanction encourue en l’absence de transmission du savoir-faire est la nullité du contrat de franchise, comme l’a souvent rappelé la Cour de cassation (Ex : Cass.Com 8 juin 2017). Les juges vont même plus loin, jugeant qu’un contrat de franchise encourt la nullité si le franchiseur ne dispose pas d’un savoir-faire expérimenté avec succès.
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La mise à disposition des signes distinctifs : condition d’exploitation et de protection
Le franchiseur doit également mettre à disposition du franchisé ses signes distinctifs, tels que sa marque, son enseigne, ses logos, ses brevets, … La mise à disposition de ces signes distinctifs constitue « un des éléments essentiels du contrat de franchise », comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012.
Le franchiseur doit également garantir au franchisé la jouissance paisible de ces signes. De ce fait, le franchisé est assuré de pouvoir utiliser ces signes distinctifs, mais également de les protéger lui-même contre toute atteinte qui y serait portée, en exerçant par exemple une action en contrefaçon.
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L’obligation d’assistance envers le franchisé
Le franchiseur doit garantir au franchisé une assistance technique au franchisé. Cette assistance peut revêtir plusieurs formes : formations, séminaires, conseils techniques, commerciaux, juridiques, voire une assistance téléphonique.
Cette assistance est fournie en contrepartie des redevances versées par le franchisé. Elle vise essentiellement à garantir la continuité de l’enseigne du franchiseur et la pérennité du réseau.
Les clauses du droit commun utiles et indispensables au contrat de franchise
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Les clauses indispensables
- La clause de confidentialité : Il s’agit de la clause en vertu de laquelle le franchisé s’engage à ne pas révéler les informations désignées par ladite clause. Ainsi, le franchiseur s’assure de la confidentialité de ses méthodes de fabrication, commercialisation, marketing, …
- La clause de non-concurrence: Cette clause interdit au franchisé, pendant et/ou après l’exécution du contrat de franchise, de faire concurrence au franchiseur.
Pour être valable, cette obligation de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace. - La clause de non ré affiliation: Dans la lignée de la clause de non-concurrence, celle-ci est cependant moins contraignante pour le franchisé, qui se voit seulement interdit d’intégrer un nouveau réseau concurrent.
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Les clauses utiles
- La clause d’exclusivité : Cette clause peut être à la charge du franchiseur et/ou du franchisé.
Si elle concerne le franchiseur, ce dernier s’oblige à ne travailler qu’avec le franchisé sur un territoire déterminé.
Si elle concerne le franchisé, celui-ci ne pourra s’approvisionner qu’auprès du franchiseur. - La clause de prix minimum / de prix conseillé : La première de ces clauses interdit au franchisé de vendre les produits du franchiseur en deçà d’un prix déterminé ou déterminable. La seconde vise simplement à l’orienter vers un prix optimal.
Ces clauses visent à garantir une certaine homogénéité, mais également une image de marque uniforme sur l’ensemble du réseau.
ATTENTION : La frontière entre les prix conseillés (autorisés) et les prix imposés (interdits) est très poreuse. L’autorité de la concurrence sanctionne d’ailleurs de plus en plus les franchiseur sur ce terrain, depuis l’importante décision du 14 mars 2006 (qui a quand même infligé 45,4 millions d’euros d’amende !).