compte courant

L’apport en compte courant est une avance consentie à la société par un associé pour lui permettre de faire face à des besoins de trésorerie.Il relève du régime juridique du prêt, comme l’a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 1986.  En effet, aux termes de cette décision, l’associé qui effectue un apport à la société d’une somme d’argent en compte courant d’associé dont le montant en a été porté dans la comptabilité de la société, sous l’intitulé ” d’avances en compte courant “, la somme versée constitue un prêt à la société ».

Il peut arriver que l’associé souhaite récupérer la somme ainsi versée en compte courant. Même si ce remboursement est en principe totalement valable, il existe des cas où il peut se trouver vicié.

 

 

 

Le principe : le remboursement intégral à tout moment du compte courant d’associé

 

En l’absence de dispositions statutaires ou conventionnelles contraires, un associé peut en principe se voir rembourser son compte courant d’associé intégralement et à tout moment. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2011, au sein duquel elle a déclaré qu’ « en l’absence de convention particulière ou statutaire », « la caractéristique essentielle » du compte courant d’associé, « est d’être remboursable à tout moment ».

Une société ne peut pas opposer à l’associé sa situation financière difficile pour refuser ou limiter le remboursement de son compte courant d’associé. Elle ne pourra pas non demander un délai à l’associé pour procéder au remboursement.Ainsi, comme l’a par exemple évoqué la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009, la société ne peut pas se décharger de son obligation de rembourser le compte courant d’un associé à la demande de ce dernier au motif que la somme réclamée excède la trésorerie disponible.

 

 

 

L’exception : le refus de remboursement du compte courant d’associé

 

  • La convention de blocage

 

La convention de blocage est un acte contractuel qui fixe les modalités et conditions de remboursement d’un compte courant d’associé. Il s’agit d’un acte par lequel les avances en compte courant consenties par un associé sont bloquées pour une durée précise, afin de permettre à la société de jouir de ces capitaux. Une telle convention ne peut être prise que dans le cadre d’une assemblée générale, et à l’issu d’un vote unanime des associés. En tant que loi des parties, la convention de blocage doit être respectée et exécutée de bonne foi par les parties. De ce fait, la demande de remboursement demandé par un associé pendant la période de blocage sera refusée, ou à défaut, il pourra engager la responsabilité contractuelle de l’associé n’ayant pas respecté la période de blocage.

 

 

  • L’associé commettant une faute de gestion

 

L’associé qui effectue une demande de remboursement de son compte courant d’associé au détriment de l’intérêt de la société commet une faute de gestion. C’est en effet ce qu’a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 1er juillet 2008, qui a déclaré que le gérant qui a emprunté au nom et pour le compte de la société auprès d’une banque dans le seul but de « rembourser le compte courant d’associés », s’est en réalité « consenti une avance personnelle sur les fonds de la [société] qu’il a prélevés sur le compte courant d’associés, afin d’acquérir un bien propre », et a de ce fait « commis une faute de gestion ».

 

 

 

  • En cas de procédure collective

 

>  Si l’associé a connaissance de l’état de cessation de paiement de la société :

 

Le remboursement du compte courant d’un associé peut être annulé pendant la période suspecte (période précédant le jugement d’ouverture d’une procédure collective), s’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements.

A ce titre, la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2011, a posé que « l’annulation d’un paiement pour dette échue ou d’un acte onéreux accompli en période suspecte […] n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ».

 

 

 > Sur la demande de remboursement intervenant après le jugement d’ouverture d’une procédure collective

 

Lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, l’associé ne peut valablement se faire rembourser son compte courant d’associé. Cette solution relève du droit des procédures collectives. En effet, l’article L622-7 du Code de Commerce dispose « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ».En tant que créancier de la société, l’associé titulaire d’un compte courant d’associé doit déclarer sa créance afin de pouvoir être remboursé.

A ce titre, l’article L622-24 du Code de Commerce dispose « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ».