Dans un arrêt en date du 6 mars 2018, la Cour d’Appel est venu apporter des précisions quant à l’application d’une jurisprudence communautaire plus ancienne.
En effet, l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 11 mars 2010, dit arrêt « Wood Floor » avait déjà abordé la question de la compétence juridictionnelle en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat d’agence commercial dans plusieurs pays. La Cour avait alors établit conformément à l’article 5 du Règlement européen n°44/2001, que la compétence appartenait au tribunal du « lieu de fourniture principale » des services en causes. Il fallait entendre cette formulation comme étant le lieu spécifié dans le contrat. Et a défaut d’une telle clause, le lieu retenu était celui de « l’exécution effective » des services.
Dans son récent arrêt, la Cour d’Appel de Paris a apporté quelques éclaircissements à cette jurisprudence antérieure.
-
Les faits
Un contrat d’agence commercial s’exécutait dans différents pays (France, Suisse, Italie) et aucune clause ne précisait quel était le lieu d’exécution. Un litige intervient dans l’exécution de ce contrat et l’agent commercial souhaite bénéficier d’un droit d’option entre les juridictions des trois pays concernés.
-
La méthode d’attribution de compétence retenue : le faisceau d’indices
La Cour d’Appel de Paris retient la méthode du faisceau d’indices dans la détermination du lieu de « fourniture effective des services », et du même coup le tribunal compétent à juger du litige. A titre d’exemple, le chiffre d’affaires réalisés sur chaque pays, le nombre de clients, la quantité de sous-agents sur place … sont des indices qui permettent par leur recoupement de déterminer quelle est le tribunal compétent.
Cet arrêt permettra donc d’éviter certains conflits de juridictions en la matière. Toutefois cette méthode ne trouvera à s’appliquer qu’à défaut d’une clause attributive de compétence, qu’il vaut mieux privilégier pour sa prévisibilité.