etablissement stable

Le 1er mars 2018 dernier, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a rendu une décision dans laquelle elle a précisé la notion d’« établissement stable » dans le cadre des contrats de service intra groupe.

Elle a en effet précisé le faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’un établissement stable en posant deux critères cumulatifs :

  • L’équipement humain
  • Les infrastructures techniques

Explications.

 

Rappel des faits

 

L’administration fiscale a réclamé à une société de droit irlandais le règlement de cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle est assujettie et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. En effet, selon l’administration, la société disposait d’un établissement stable en France.

La société a émis une demande en justice afin de se voir déchargé des sommes correspondantes. Déboutée en première instance, elle a alors interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel de Paris, selon le moyen qu’elle ne peut être regardée comme ayant un établissement stable en France, que ce soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou en matière d’impôt sur les sociétés.

 

 

Les précisions apportées à la notion d’établissement stable, non reconnue en l’espèce

 

La Cour administrative d’appel de Paris a retenu l’argumentation de la société requérante, en admettant qu’elle ne disposait pas d’établissement stable en France, lequel doit être défini comme étant suis :  « un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées »

 

 

  • Sur l’équipement humain

Les juges ont retenu que l’établissement français disposait de personnel nécessaire aux opérations de commercialisation en France, ainsi qu’à la fourniture de services de direction et d’assistance à la société mère, telle que prévue dans le contrat intragroupe.

Cependant, ils ont également relevé que « les salariés […] ne pouvaient décider seuls de la mise en ligne des annonces publicitaires, le lancement des programmes étant toujours subordonné à la signature préalable des contrats par les dirigeants de la société [mère], quand bien même cette signature présentait un caractère d’automatisme et s’apparentait à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les salariés de la société [française] ».

Par conséquent, la CAA de Paris a jugé qui la société irlandaise ne disposait pas sur le territoire français « de l’équipement humain apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations […] litigieuses ».

 

  • Sur les infrastructures nécessaires

Les juges ont également retenu que « les infrastructures nécessaires à la délivrance des lignes de service Média, Marketing par affiliation et Technologie, étaient regroupées dans des centres de données situés aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Suède » et « qu’aucun de ces équipements n’était situé sur le territoire français ».

En effet, il a été jugé « que le parc informatique […] dont disposait la société [française] n’avait pas la nature d’un centre de données et n’était pas assez puissant pour permettre la prise en charge des traitements d’exécution des campagnes publicitaires ».

Par conséquent, là encore la CAA de Paris a jugé que la société irlandaise ne disposait pas sur le territoire français « de l’équipement technique apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de publicité litigieuses ».

Au regard de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Paris n’a pas retenu la qualification d’établissement stable pour la société française appartenant à la société irlandaise, infirmant ainsi la décision rendue en première instance.