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L’association UFC – Que choisir a saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris estimant que de nombreuses clauses présentes dans les Conditions Générales d’Utilisation de Twitter étaient abusives.  Toute la question reposait sur le fait de savoir si l’adhésion auprès du réseau social Twitter relevait du contrat de consommation.

Le TGI de Paris  y répond dans une décision du 7 août 2018.

 

La société Twitter considérée comme un professionnel au sens du Code de la consommation

 

Le TGI de Paris est parti du postulat suivant : Bien que Twitter propose à ses utilisateurs des services dépourvus de contrepartie financière, la société commercialise en revanche à titre onéreux auprès d’entreprises partenaires ou publicitaires des données, à caractère personnel ou non, déposées gratuitement par l’utilisateur à l’occasion de son inscription sur la plate-forme et lors de son utilisation.

En effet lorsque l’utilisateur utilise un des services de Twitter, il consent à ce que la société collecte, transfert, manipule, conserve, divulgue, utilise les informations de l’utilisateur.

En collectant des données déposées gratuitement par l’utilisateur et en les commercialisant à titre onéreux, la société Twitter, agissant à des fins commerciales, tire profit de son activité de sorte qu’il est un « professionnel » au sens de l’article liminaire du Code de la Consommation.

En effet, ce dernier définit le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

 

La réglementation sur les clauses abusives applicable aux Conditions Générales d’Utilisation de Twitter

 

La société Twitter étant considérée comme un professionnel au regard des dispositions Code de la consommation, l’utilisateur qui participe au contenu est un consommateur au regard de ces mêmes dispositions.

Par conséquent, le contrat d’utilisation de Twitter est soumis aux dispositions du code de la consommation, et notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives.

Ainsi, sont applicables à ce contrat  les dispositions du Code de la Consommation, aux termes desquelles sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. En effet, la législation des clauses abusives n’exige pas que le contrat soit conclu à titre onéreux. Seule la qualité des parties au contrat détermine l’application desdites dispositions. De ce fait, les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives sont applicables au contrat d’adhésion à Twitter en ce qu’il est conclu entre un professionnel (Twitter) et un consommateur (l’utilisateur).

 

De nombreuses clauses des CGU de Twitter réputées non écrites

Partant du principe que le contrat d’adhésion à Twitter est un contrat de consommation, le TGI de Paris a pu juger comme abusives près de 265 clauses des Conditions Générales d’Utilisation de Twitter. Ces clauses sont donc désormais réputées non-écrites.

Nous pouvons lister non-exhaustivement mais de manière indicative les clauses suivantes :

  • La clause n°0.1 prévoyant la primauté de la version anglaise des dispositions contractuelles sur la version française en cas de conflit entre ces deux versions linguistiques.
  • La clause n°0.2 qui prévoit que l’inscription puis la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci.
  • La clause n°3.1 présumant que l’utilisateur est, dans tous les cas et sans aucun rappel des obligations propres de l’opérateur, présumé responsable des conséquences qui découleraient d’une utilisation de son compte, même par un tiers non autorisé.
  • La clause n°1.3 qui renvoie l’utilisateur à l’application d’une loi étrangère, en laissant croire qu’il ne pourrait bénéficier des dispositions plus favorables du droit français.
  • La clause n°4.2 prévoyant que la société Twitter peut, sans préavis, modifier, suspendre, voire supprimer de manière définitive « les Services ou toute fonctionnalité de ceux-ci » initialement mis à disposition des utilisateurs « sans encourir aucune responsabilité à votre égard », c’est-à-dire en supprimant le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l’utilisateur en cas d’inexécution par la société Twitter de ses obligations.
  • La clause n°4.3.1 qui se contente de présenter la collecte des données personnelles fournies par l’utilisateur à l’occasion de son inscription sur le site comme étant la nécessaire contrepartie de l’accès aux « Services » procuré par Twitter.
    Twitter présuppose ici à tort un consentement implicite chez l’utilisateur, sans solliciter son consentement exprès à la collecte et au traitement de ses données personnelles.Cette clause est illicite au regard des dispositions de la Loi Informatique et Libertés.
  • La clause n°4.7 qui laisse croire à l’utilisateur qu’il doit assumer seul la charge de la sécurisation de ses données, alors qu’en sa qualité de responsable de traitement, la société Twitter est également tenue à une obligation de préservation de ces données.
  • La clause n°4.1 qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.