image bien public

L’utilisation de l’image des biens du domaine public est une pratique relativement répandue dans la publicité. C’est pour cette raison que de nombreux textes ont été édictés dans le Code général de la propriété des personnes publiques afin d’encadrer ce procédé.Bien que ces textes offrent des réponses à la plupart des questions que peut soulever cette pratique, certains points demeurent obscurs.

Le Conseil d’Etat a donc, par un arrêt en date du 13 avril 2018, précisé ces dispositions.

 

Les faits à l’origine de cette jurisprudence

 

Au début de l’année 2010, la société « Les Brasseries Kronenbourg » avait décidé d’introduire une image du Chateau de Chambord dans sa campagne publicitaire visuelle pour la marque « 1664 », ci-dessus reproduite.

Par un courrier en date du 19 avril 2010, le directeur général de l’établissement public du domaine national de Chambord a indiqué à la société que l’utilisation de l’image du château de Chambord à des fins de publicité commerciale constituait une utilisation privative du domaine public justifiant le versement d’une contrepartie financière. Il a alors transmis à la société deux titres de recette exécutoire.

Les Brasseries Kronenbourg ont alors saisi le juge administratif afin qu’il annule ces titres litigieux.

Les juges de première et deuxième instance lui ont donné raison et ont jugé l’annulation des titres de recette. L’établissement public du domaine national de Chambord se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat.

 

 

Les fondements juridiques applicables à l’utilisation de l’image des biens publics

 

De nombreux textes s’appliquent à l’utilisation de l’image des biens du domaine public. Ces textes sont les suivants :

  • L‘article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
  • L‘article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques:  « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
  • L’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».

 

Cette redevance tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l’autorisation.

 

La décision rendue par le Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que les personnes publiques ne disposent pas d’un droit exclusif sur l’image des biens leur appartenant.

En effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise à la délivrance d’une autorisation dans le seul cas où elle constitue un usage privatif de ce domaine public qui excède le droit d’usage appartenant à tous. Cette autorisation donne lieu au paiement d’une redevance qui constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative.

Dès lors, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, et ne peut donc être assujettie au paiement d’une redevance.

Le Conseil d’Etat a jugé que la photographie d’un bien appartenant au domaine public, bien que susceptible d’impliquer une occupation ou une utilisation du bien qui excède le droit d’usage appartenant à tous, ne caractérise cependant pas un usage privatif du domaine public.
En outre, l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public.

Par conséquent, la photographie ainsi que l’utilisation de l’image du Château de Chambord pour la publicité de la marque 1664 n’était en l’espèce pas soumise à la délivrance d’une autorisation, et donc au paiement d’une redevance.