Obsolescence programmée
Obsolescence programmée

A l’ère d’une société de (sur ?) consommation qui pousse le « jetable » à son paroxysme, l’obsolescence programmée est reine et a fait (littéralement) couler beaucoup d’encre ces derniers mois.

Tandis que de plus en plus d’entreprises communiquent sur leur transition vers une politique éco-responsable, le tabou à ce sujet demeure pour la plupart d’entre elles.

Obsolescence technique, esthétique, voir même écologique (ô antinomie chérie), les constructeurs ne manquent pas d’imagination pour pousser le consommateur à acheter à nouveau. Avancée de la date limite de consommation, incompatibilité des appareils, usure artificielle, temps de réparation interminables et l’on en passe … Tous les moyens sont bons !

En septembre 2017, l’association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) frappe un grand coup en intentant la 1ère action judiciaire française contre ce phénomène décrié – mais que partiellement appréhendé dans l’esprit des consommateurs. Le 17 septembre 2017, l’association dépose une plainte auprès du Procureur de la République de Nanterre sur fondement notamment de l’article L.441-2 (obsolescence programmée) et L. 411-1 (tromperie) du Code de la Consommation.

Sur le banc des incriminés ?

Les grands noms de la production d’imprimantes : HP, Canon, Brother et Epson sont accusés de pratiques qui visent à réduire délibérément la durée de vie de leurs produits. Si la justice n’a pour le moment pas rendu de décision, la mauvaise publicité était bien au rendez-vous.

Mais qu’en est-il vraiment de la législation afférente ?

Le droit Français s’est voulu relativement proactif en la matière…bien que nombre de juristes décrient le caractère flou des dispositions légales en vigueur.

  • Pour commencer, la loi Hamon de 2014 impose au vendeur d’informer le consommateur lors d’un achat, de la disponibilité des pièces détachées.
  • La loi sur la transition énergétique du 17 Aout 2015 intronise la notion d’obsolescence programmée au rang de délit pénal.
  • Cette infraction est par la suite codifiée à l’article L441-2 du Code de la Consommation qui dispose qu’ « est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement »

Les sanctions ?

Deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros pour les personnes physiques, 1 500 000 euros pour les personnes morales ; le montant de l’amende pouvant par ailleurs atteindre, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels communs à la date des faits.