L’amendement Charasse, mis en place afin de lutter contre l’abus dans le cadre d’une intégration fiscale découlant d’un cumul excessif d’avantages fiscaux, a été codifié à l’article 223 B alinéa 6 du Code Général des Impôts (CGI).

 

CHAMP D’ APPLICATION ET OBJECTIF POURSUIVI

L’hypothèse visée par l’amendement Charasse est celle où une société cède à titre onéreux les titres d’une autre société à une société qu’elle contrôle. Dans ce cas et pendant 9 exercices à compter e l’acquisition, on réintègrera fiscalement une quote-part de charges financières dans le résultat d’ensemble du groupe.

Cette disposition a pour objectif de lutter contre l’optimisation fiscale résultant des ventes à soi-même, et de mettre fin aux montages consistant à endetter des sociétés, crées dans cet unique but, pour le rachat d’une autre société appartenant au même associé.

 

DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA REINTEGRATION FISCALE

Les charges non déductibles liée à l’opération seront égales au produit des charges financières déduites par les sociétés du groupe et le rapport entre le prix d’acquisition des titres et la somme du montant moyen des dettes du groupe, tel qu’exposé ci-dessous :

REINTEGRATION = Charges financières x Prix d’acquisition des titres / Montant moyen des dettes

  • Les charges financières

Ces charges sont celles résultant de la gestion financière de toutes les sociétés du groupe. Elles se retrouvent au compte 66 du compte de résultat intitulé « Charges financières ».

Toutefois, certaines charges financières sont exclues. Il s’agit des charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement, des pertes sur créances liées à des participations, des pertes de change autres que celles afférentes à des opérations financières ou encore des dotations financières aux amortissements et aux provisions.

 

  • Le prix d’acquisition des titres

Il s’agit du prix définitif convenu entre les sociétés cédante et cessionnaire, duquel sont exclus les frais d’acquisition (droits de mutation, commissions, …).

L’augmentation de capital réalisée au profit de la société cessionnaire peut être admise en déduction du prix d’acquisition, mais à la condition que les fonds soient apportés concomitamment à cette acquisition par une personne faisant partie du groupe. Cette condition est remplie si l’opération d’acquisition des titres n’a pas eu pour effet d’accroître l’endettement du groupe.

 

  • Le montant moyen des dettes de chaque exercice

Le passif pris en compte pour déterminer le montant moyen des dettes du groupe correspond à l’ensemble des dettes d’exploitation, des emprunts et dettes assimilées, mais aussi aux dettes relatives aux participations présentes au passif de chaque société du groupe.

Le montant moyen des dettes d’une société du groupe est égal au rapport entre les dettes existant au dernier jour de chaque mois de l’exercice social et le nombre de mois composant cet exercice (12 en principe).

Dès lors, les montants moyens des dettes de chaque société du groupe sont mis en relation pour former une masse.

 

  • Fluctuation du rapport

Le prix d’acquisition de change pas au fur et à mesure des années. Cependant, le montant moyen des dettes des sociétés, lui, est susceptible de varier. Par conséquent, il est possible que le rapport fluctue, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Cependant, il est limité à la baisse à 1, auquel cas la réintégration est égale au montant des charges financières du groupe.

 

CONSTITUTIONNALITÉ DE L’AMENDEMENT CHARASSE

Le 20 avril 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’amendement Charasse conforme à la Constitution, et plus spécifiquement à l’article 13 de la DDHC relatif à l’égalité devant les charges publiques.
En effet, il a été jugé que ce dispositif vise à limiter le cumul d’avantages fiscaux et ne peut être interprété comme mettant en œuvre une présomption de fraude ou même d’évasion fiscale.